Le code de la route évolue pour prendre en compte la conduite autonome

Le code de la route évolue pour prendre en compte la conduite autonome

Jusqu’à présent, le code de la route ne considérait que le cas de la conduite d’un véhicule par une personne. Désormais, il prévoit la possibilité qu’un système de conduite automaisé contrôle le déplacement du véhicule. La France commence à adapter son code de conduite à l’arrivée des véhicules à conduite automatisée sur les routes et devient, ainsi, le « premier pays européen à mettre en place un cadre réglementaire complet pour la circulation des véhicules autonomes » annonce dans un communiqué le ministère de l’intérieur.

Un décret portant application de l’ordonnance du 14 avril 2021 relative au régime de responsabilité pénable applicable en cas de circulation d’un véhicule à délégation de conduite et à ses conditions d’utilisation vient d’être publié le 1er juillet 2021 au Journal officiel.

Les dispositions du code de la route et du code des transports vont devoir évoluer pour permettre la circulation sur les routes de France des véhicules équipés de systèmes à délégation de conduite dès leur homologation, et des systèmes de transport routier automatisés sur parcours ou zones prédéfinis dès septembre 2022. Le nouveau décret adapte le régime de responsabilité pénale pour permettre au conducteur de « dégager sa responsabilité dès lors que le système de conduite automatisé fonctionne conformément à ses conditions d’utilisation ».

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Une réglementation qui évolue avec prudence

Les constructeurs automobiles se lancent dans la course à la conduite autonome, certains expérimentant des services de robotaxis sans chauffeur, d’autres, comme la filiale Cruise de General Motors, annonçant des investissements massifs pour développer et commercialiser des véhicules sans chauffeur grand public. Toutefois, les véhicules entièrement autonomes ne sont pas encore réalité, en témoignent les difficultés enregistrées par le dernier modèle de Waymo pour arriver à une complète autonomie.

De son côté, le PDG de Tesla, Elon Musk, avait rapporté en octobre 2020 que Tesla était “très proche” de faire émerger des capacités de conuite autonome de niveau 5 (autonomie complète). Les voitures Tesla sont actuellement généralement considérées comme des véhicules autonomes de niveau 2, puisqu’il faut toujours un conducteur au volant. Tesla affirme que sa FSD gère automatiquement l’entrée et la sortie des autoroutes et les dépassements, ainsi que la convocation et l’autoparc, et plus récemment la capacité à naviguer sur les feux de circulation et les panneaux d’arrêt. Mais l’utilisation de ces fonctions exige toujours que le conducteur soit attentif à la route.

L’idée générale du nouveau décret portant sur les véhicules à conduite automatisée consiste à donner « dès aujourd’hui à nos industriels et à nos opérateurs de transports la visibilité nécessaire pour les développer -et demain, les faire rouler », précise Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué chargé des Transports, cité dans un communiqué.

Le texte anticipe l’arrivé des toutes premières voitures particulières équipées de systèmes de conduite automatisés en Europe. Il s’agit de voitures dont le contrôle dynamique sera « totalement délégué à un système de conduite automatisé », mais « uniquement lorsque certaines conditions seront réunies » rappelle le gouvernement. Ainsi, il est possible que de tels véhicules soient homologués pour circuler sur la voie publique avant la fin de l’année 2021 – les véhicules autonomes différent toutefois des systèmes d’aides à conduite, tel que le régulateur adaptatif de vitesse. La circulation des systèmes de transport routier automatisés sur parcours ou zones prédéfinis sera prévue quant à elle dès septembre 2022.

Trois catégories de véhicules

Le tout premier système de ce type autorisé concerne le “système automatisé de maintien dans la voie”, autrement dit “Automated Lane Keeping System” en anglais (ALKS), qui fonctionne en situation d’embouteillage sur autoroute. Ce système contrôle alors le déplacement latéral et longitudinal du véhicule pendant des périodes prolongées sans intervention du conduteur.

Le décret définit trois catégories de véhicules à délégation de conduite partiellement, hautement ou totalement automatisé. Lorsqu’il est partiellement automatisé, le véhicule est équipé d’un système de conduite automatisé exerçant le contrôle dynamique du véhicule dans un domaine de conception fonctionnelle particulier (conditions géographiques, trafic, horaires, etc.), devant effectuer une demande de reprise en main pour répondre à certains aléas de circulation ou certaines défaillances pendant une manoeuvre. Un véhicule hautement automatisé sera quant à lui « équipé d’un système de conduite automatisé exerçant le contrôle dynamique d’un véhicule dans un domaine de conception fonctionnelle particulier, pouvant répondre à tout aléa de circulation ou défaillance, sans exercer de demande de reprise en main pendant une manoeuvre effectuée dans son domaine de conception fonctionnelle ».

Enfin, la troisième catégorie qui concerne les véhicules totalement automatisés, est définie de la manière suivante : ce type de véhicule est « équipé d’un système de conduite automatisé exerçant le contrôle dynamique d’un véhicule pouvant répondre à tout aléa de circulation ou défaillance, sans exercer de demande de reprise en main pendant une manoeuvre dans le domaine de conception technique du système technique de transport tourier automatisé auquel ce véhicule est intégré » pose le décret.

Responsabilité du conducteur

La réglementation définit aussi les modalités d’interaction entre le conducteur humain et le système de conduite automatisé, ainsi que les manoeuvres que le système peut être amené à effectuer autmatiquement.

Le décret donne des indications sur l’état et la position du conducteur sur la route. L’article 4 précise que lorsque le véhicule est “partiellement” ou “hautement” automatisé, le conducteur doit se tenir « constamment en état et en position de répondre à une demande de reprise en main ». Aussi, « ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être rduits par le nombre ou la position des pssagers, par objets transportés ou par l’apposition d’objets non transparents sur les vitres ».

En cas d’infraction, le conducteur doit également être en état d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou agent sur la route. Il est aussi tenu, comme tout conducteur, de faciliter si besoin le passage d’un véhicule d’intérêt général.

Le décret précise par ailleurs les conditions d’utilisation du système de conduite automatisé dont le conducteur doit être informé, notamment lors de la vente ou de la location d’un véhicule à délégation de conduite. Il prévoit, enfin, les modalités d’exonération du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule, lorsque le système de conduite automatisé était actif au moment de l’infraction.

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