Droit à la vie privée sur Facebook : la fin justifie les moyens, tranche la Cour de cassation

Droit à la vie privée sur Facebook : la fin justifie les moyens, tranche la Cour de cassation

C’est un petit séisme dans le droit du travail. La Cour de cassation vient de valider, dans un arrêt daté du 30 septembre, le fait que le droit à la preuve peut tout à fait justifier la production en justice par l’employeur d’éléments extraits du compte Facebook privé d’un salarié, sans que cela ne porte atteinte de façon déloyale et disproportionnée à sa vie privée.

Une salariée licenciée pour faute grave pour avoir manqué à son obligation contractuelle de confidentialité en a payé les frais. Alors que l’employée soutient que son employeur n’a pas joué “fairplay” dans l’obtention de la preuve à son licenciement, et s’est délibérément immiscé dans sa vie privée, la Cour de cassation a rejeté son pourvoi, actant des années de procédures prud’homales.

Cheffe de produit export au sein de la société Petit Bateau, la salariée avait publié en avril 2014 sur sa page Facebook personnelle une photographie de la nouvelle collection printemps-été 2015 de la marque, présentée à l’époque exclusivement aux commerciaux de la société.

Cette fuite n’est pas passée inaperçue, puisqu’un mois plus tard, la salariée a reçu une lettre de licenciement pour faute grave, pour avoir manqué à son obligation contractuelle de confidentialité et publié, à la vue de tout son cercle d’amis Facebook (parmi lesquels figurent des salariés d’autres marques de prêt-à-porter), une photo qui n’avait pas lieu d’être partagée.

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Le procédé est jugé proportionnel au but poursuivi

Dans sa réponse, la Cour de cassation a estimé que le procédé d’obtention de preuve n’est pas déloyal, en ce que l’employeur n’a pas eu recours à un stratagème pour recueillir la preuve. La Cour constate au contraire que « la publication litigieuse avait été spontanément communiquée à l’employeur par un courriel d’une autre salariée de l’entreprise autorisée à accéder comme amie sur le compte privée Facebook » de la salariée.

Saisie précédemment, la Cour d’appel avait aussi constaté que, « pour établir un grief de divulgation par la salariée d’une information confidentielle de l’entreprise auprès de professionnels susceptibles de travailler pour des entreprises concurrentes, l’employeur s’était borné à produire la photographie de la future collection de la société publiée par l’intéressée sur son compte Facebook, et le profil professionnel de certains de ses amis travaillant dans le même secteur d’activité, et qu’il n’avait fait procéder à un constat d’huissier que pour contrecarrer la contestation de la salariée quant à l’identité du titulaire du compte ».

Sur la base de ce constat, la Cour a tranché que « cette production d’éléments portant atteinte à la vie privée de la salariée était indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, soit la défense de l’intérêt légitime de l’employeur à la confidentialité de ses affaires », concluant que « le moyen n’est donc pas fondé ».

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