Attaques de Paris et de Bayonne : Comment savoir si un acte est terroriste ? – 20 Minutes

L’attaque contre la mosquée de Bayonne a fait deux blessés graves. — STR/AP/SIPA
  • Mercredi, le parquet de Bayonne a indiqué que l’attaque de la mosquée ne relevait pas, à ce stade des investigations du terrorisme.
  • Selon le code pénal, pour qu’un acte soit considéré comme tel, il faut que l’infraction soit préméditée et qu’elle ait « pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ».
  • Malgré ce cadre normatif, l’évaluation de certaines attaques est parfois périlleuses. 

Quand s’arrête le droit commun et quand commence le terrorisme ? Au cours de ce seul mois d’octobre, la question, qui peut paraître abstraite, s’est posée à deux reprises au parquet national antiterroriste (PNAT). Alors que le 4 octobre, les magistrats spécialisés se sont saisis des investigations sur l’attaque de la préfecture de police de Paris, ils ont laissé, mercredi, le parquet de Bayonne mener l’enquête sur celle de la mosquée au cours de laquelle deux personnes ont été grièvement blessées. Principale raison invoquée pour justifier le fait que ce drame ne relève pas du terrorisme : la santé mentale du suspect. En garde à vue, il a affirmé avoir agi pour « venger la destruction de la cathédrale de Paris », qu’il attribuait aux « musulmans ».

Deux décisions opposées qui ont éveillé les soupçons d’un « deux poids, deux mesures ». Car dans le drame de la préfecture également, la question de la santé mentale du tueur est centrale. Les auditions des proches de Mickaël Harpon décrivent un homme ayant, dans les heures précédant le crime, un comportement s’apparentant à de la démence. « Il peut exister des points communs entre différentes attaques sans que les ressorts soient les mêmes, affirme une source judiciaire. Ce n’est pas parce qu’une victime est juive qu’il s’agit systématiquement d’un acte antisémite, c’est exactement la même chose en matière de terrorisme, on fait du cas par cas. »

Troubler gravement l’ordre public

Qu’est ce qui définit un attentat ? Selon l’article 421-1 du code pénal, une infraction peut être qualifiée de terroriste si elle a été commise « intentionnellement » – en recherchant, par exemple, des armes, en se documentant sur des groupes terroristes, en planifiant une attaque… – et surtout si elle a « pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ».

« Il faut nécessairement qu’il y ait une intention politique ou idéologique, précise Jean-Charles Brisard, président du Centre d’analyse sur le terrorisme. Sinon, cela relève du droit commun. » Y compris lorsque les victimes sont nombreuses. Ainsi, lorsque le 24 mars 2015, Andreas Lubitz a précipité l’avion de la Germanwings avec 149 personnes à son bord contre un massif alpin, il n’a pas été question d’attentat mais de meurtre de masse : rien dans l’enquête ne laissait supposer qu’il avait cherché à déstabiliser un pays.

A contrario, un délit peut être considéré comme relevant du terrorisme si les juges estiment qu’il vise à troubler l’ordre public. L’affaire de Tarnac a été instruite comme telle : Julien Coupat, accusé d’avoir saboté une caténaire d’une ligne TGV en 2008, a été mis en examen pour « dégradations en relation avec une entreprise terroriste ». Au terme d’une longue bataille judiciaire, la Cour de cassation a finalement écarté en 2017 la qualification terroriste, estimant qu’elle n’était pas suffisamment étayée. L’année suivante, le tribunal correctionnel a prononcé une relaxe de l’ensemble des prévenus.

Une analyse au cas par cas

Si la qualification de terrorisme relève parfois de l’évidence – un attentat revendiqué, des éléments mettent en lumière les liens avec une organisation terroriste structurée… – l’évaluation de certains dossiers peut s’avérer complexe. « On apprécie toute une série d’éléments, le mode opératoire, la cible, le contenu de la perquisition, le profil, l’entourage, explique cette même source judiciaire. Mais c’est parfois très délicat. Certains éléments disent blanc, d’autres disent noir, il n’y a pas toujours d’évidence. » Le contexte géopolitique complique également la tâche des magistrats : depuis son effondrement en zone irako-syrienne, l’organisation Etat islamique a influencé au passage à l’acte solitaire et parallèlement revendiqué opportunément certains actes.

Après l’attaque de la préfecture de police, le 3 octobre, le PNAT a hésité à se saisir du dossier – il l’a fait le lendemain des faits, le temps d’évaluer les premiers éléments de l’enquête. Certes, le mode opératoire – une des quatre victimes a été égorgée – et des éléments du profil de Mickaël Harpon laissaient penser qu’il s’agissait d’un attentat mais, selon nos informations, à l’heure actuelle, les investigations n’ont pas mis en lumière d’éléments probants sur des liens avec une organisation terroriste ou de la documentation allant en ce sens. Et la santé mentale du tueur interroge. « Il y a une pression très forte des médias après un attentat pour savoir si le PNAT se saisit alors qu’il est nécessaire d’avoir du temps pour prendre connaissance de tous les éléments », précise Jean-Charles Brisard.

Théoriquement, le PNAT peut se dessaisir – il n’en est, indique-t-on, pas question pour l’heure – mais la décision est délicate et peut être mal comprise par l’opinion publique. A l’inverse, il est plus facile pour une juridiction classique de se dessaisir au profit d’un parquet spécialisé.

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